TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2408645_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Fiorentino, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a annulé son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision était incompétent dès lors que le préfet de police ne peut prononcer une annulation du permis de conduire à la suite d'une infraction pénale ; - l'annulation judiciaire de son permis de conduire ne lui a pas été notifiée ; - la décision est dépourvue de base légale ; - il a obtenu son permis de conduire par conversion de son brevet militaire de conduire, sans commettre de fraude. Un courrier du 20 novembre 2024 a été adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à cette date, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Deux mémoire présentés par le préfet de police des Bouches-du-Rhône ont été enregistrés le 5 et 8 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 février 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a annulé le permis de conduire de M. A sur le fondement de l'article 441-6 du code pénal. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 441-6 du code pénal : " Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. / Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu ". Aux termes de l'article 441-10 du même code : " Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes : () 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ". Aux termes de l'article R. 222-7 du code de la route : " Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite, validé par l'autorité militaire, peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 obtenir la délivrance de la ou des catégories du permis de conduire correspondantes selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la défense ". 3. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait l'objet d'une condamnation à la confiscation de son permis de conduire par les tribunaux judiciaires, fondée sur les dispositions précitées, pour s'être fait délivrer frauduleusement son permis de conduire. D'autre part, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A qu'il a obtenu son permis de conduire par la conversion le 8 septembre 2022 d'un brevet militaire de conduite du 26 février 2016, dont il n'est pas justifié par le préfet de police des Bouches-du-Rhône qu'il serait un faux ou qu'il aurait été obtenu par fraude. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de conversion de ce brevet par M. A serait elle-même entachée de fraude, dès lors que le préfet de police des Bouches-du-Rhône fait lui-même valoir que cette demande a été validée du fait d'une erreur de l'administration. Dès lors, le préfet de police n'était pas fondé à retirer le permis de conduire de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 février 2024 par laquelle le préfet de police a annulé le permis de conduire de M. A doit être annulée. 5. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de police des Bouches-du-Rhône restitue son permis de conduire à M. A. Par suite, il y a lieu de l'y enjoindre, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. 6. D'une part, M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de M. A n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du 23 février 2024 par laquelle le préfet de police a annulé le permis de conduire de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police des Bouches-du-Rhône de restituer son permis de conduire à M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 19 février 2025. Le président - rapporteur, Signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, Signé É. Devictor La greffière, Signé J. David La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2408645_20250219
Données disponibles
- Texte intégral