TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408656_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de carte de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le même délai, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. En premier lieu, le préfet de l'Isère indique dans ses écritures qu'il a délivré à M. A un rendez-vous devant avoir lieu le 3 décembre 2024 afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'obtention d'un rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, la délivrance d'un récépissé étant subordonnée par les dispositions de l'article R. 431-12 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'admission à souscrire une demande, et notamment au caractère complet du dossier, il ne peut être enjoint au préfet de délivrer un tel document, lequel ne pourra être remis qu'à l'issue du rendez-vous. 4. En troisième lieu, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Isère de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de carte de séjour, tendent au prononcé de mesures qui ne présentent pas de caractère conservatoire ou provisoire et qui, par suite, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 5. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 6. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vigneron, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vigneron de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'obtention d'un rendez-vous. Article 3 : L'Etat versera à Me Vigneron, avocate de M. A, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à ce dernier. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Vigneron et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 novembre 2024 Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2408656_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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