TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408657_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 28 août 2024, Mme B C, représentée par Me Carmier, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son enfant A D C, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'ordonnance n°s 2406930, 2406932 du juge des référés du 30 juillet 2024 d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'injonction prononcée par la décision juridictionnelle n'a pas été exécutée alors que la rentrée scolaire est fixée au 2 septembre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut à ce qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requérante a été informée du réexamen de la situation de l'enfant dans l'instance n°s 2406930, 2406932, par le courrier adressé au greffe du tribunal, postérieurement à l'ordonnance rendue le 30 juillet 2024. Vu : - l'ordonnance n°s 2406930, 2406932 du juge des référés du 30 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Me Carmier, représentant Mme C et de cette dernière qui exposent que la directrice du collège Gabriel Péri situé à Gardanne a informé le jour même de l'audience, de la nouvelle affectation de la jeune A dans son établissement, par une décision datée du 5 septembre 2024. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'était ni présent, ni représenté La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par ordonnance n°s 2406930, 2406932 30 juillet 2024, le juge des référés saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, par Mme C, représentant légale de son enfant A D C, a suspendu l'exécution de la décision du 31 mai 2024 portant notification de l'affectation de l'enfant en 6ème au collège Louis Leprince Ringuer, à La-Fare-Les-Oliviers jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance, il est enjoint aux services de l'éducation nationale de l'académie d'Aix-Marseille de procéder au réexamen de la situation de l'enfant dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 3. Il résulte de l'instruction, notamment des observations présentées par Mme C et son conseil à l'audience que, alors que celle-ci n'a pas été informée du réexamen de sa demande par les services compétents, la cheffe du collège Gabriel Péri situé à Gardanne l'a contactée, le jour de l'audience, afin de porter à sa connaissance qu'après examen de la situation de la jeune A, cette dernière est désormais affectée dans son établissement par une décision du directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône datée du 5 septembre 2024. Alors même que Mme C entend contester une telle décision, cette mesure révèle l'examen auquel a, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête de Mme C, procédé le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille, de la situation de la jeune A, en exécution de l'ordonnance n°s 2406930, 2406932 du 30 juillet 2024 précitée. Dès lors, la requête de Mme C a perdu son objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 12 septembre 2024. Le juge des référés, signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeuness en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
DTA_2408657_20240912
Données disponibles
- Texte intégral