TA676ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA67 · 6ème Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2408657_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 18 février 2025, Mme A B, représentée par Me Boukara, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin à ses demandes de délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle est la mère de deux enfants français mineurs sur lesquels elle exerce l'autorité parentale ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu statuer. Il fait valoir que, par lettre du 27 janvier 2025, il a décidé de délivrer à la requérante le certificat de résidence demandé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Muller ; - les observations de Me Boukara, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 30 août 1987, est entrée en France le 18 novembre 2017 selon ses déclarations. Le 18 octobre 2021, Mme B a déposé une pré-demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français. Elle indique que, le 24 novembre 2021, elle a déposé son dossier complet de demande à l'issue d'un rendez-vous en préfecture du Bas-Rhin. Le 4 avril 2023, elle a déposé un nouvelle pré-demande de titre de séjour. Le 3 janvier 2024, elle a sollicité son admission au séjour en tant que parent d'enfants français. Par lettre du 16 juillet 2024, les services préfectoraux ont demandé la communication de pièces complémentaires, que l'intéressée a transmises le 8 août 2024. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal administratif d'annuler les décisions implicites de rejet nées, selon elle, les 31 juillet 2022 et 9 mai 2024, du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur ses demandes de délivrance d'un titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 mars 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a délivré à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 27 janvier 2025 au 26 janvier 2026. Par suite, les conclusions en annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boukara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boukara de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Boukara une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boukara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Boukara et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Haudier, présidente, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Muller, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. Le rapporteur, O. Muller La présidente, G. Haudier La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408657_20250603
Données disponibles
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