TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2408659_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. C E, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l'instruction est fixée au 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les observations de Me Carraud, substituant Me Berry et représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant guinéen né en 2000, est entré sur le territoire français le 5 février 2022. Par une demande du 9 février 2022, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 12 mars 2024, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2024. Par un arrêté du 3 octobre 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
4. Par un arrêté du 29 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 30 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme B, cheffe de la section asile du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".
6. En l'espèce, le requérant qui se plaint de douleurs lombaires chroniques liées à une inégalité d'environ trois centimètres des membres inférieurs et de troubles anxio-dépressifs n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir, qu'à la date de la décision en litige, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut aurait entrainé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant se prévaut de son état de santé et notamment de la nécessité de subir une opération chirurgicale en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé ni entamé de démarches en ce sens. Par ailleurs, s'il ressort des certificats médicaux produits par l'intéressé qu'il a été victime d'une fracture ouverte ayant eu pour conséquence une inégalité de longueur entre ses deux jambes, et qu'une opération a été proposée au requérant, il n'est pas établi que cette opération serait nécessaire ni qu'elle serait impossible à réaliser dans son pays d'origine. Ainsi, et alors que le requérant n'est présent en France que depuis deux ans et demi au jour de la décision attaquée, et que la durée de son séjour est en lien avec l'examen de sa demande d'asile rejetée, la préfète du Bas-Rhin, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision en litige a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays de destination.
10. En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en adoptant la décision en litige. Dans les circonstances susrappelées, M. E n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure en litige sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a interdit le retour sur le territoire français.
12. En deuxième lieu, si l'article 4 de l'arrêté attaqué mentionne que l'interdiction de retour sur le territoire français " est exécutoire dès notification du présent arrêté ", il précise " que la durée d'un an ne commencera à courir qu'à compter de l'exécution " de l'obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions du second alinéa de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut pas être accueilli.
13. En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en adoptant la décision en litige. Dans les circonstances susrappelées, M. E n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure en litige sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L'assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2408659_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel