TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408665_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une convocation à un rendez-vous au guichet de la préfecture de l'Isère pour déposer physiquement sa demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trois jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les mesures sollicitées sont utiles et ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a délivré à M. A un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Vu : * les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, demande au juge des référés, qu'il saisit sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse demander le renouvellement de son titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. En premier lieu, par un courrier du 21 novembre 2024, le préfet de l'Isère a convoqué M. A, le mardi 3 décembre 2024, pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un tel rendez-vous ont ainsi perdu leur objet et il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ces conclusions à fin d'injonction. 6. En second lieu, la situation de M. A n'apparaissant pas compromise d'une façon si urgente qu'il soit nécessaire d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans un délai de trois jours et sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour, les conclusions à cette fin de M. A ne remplissent pas les conditions d'urgence et d'utilité prévues par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Elles doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Terrasson, avocat de M. A, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous pour qu'il dépose son dossier de demande renouvellement de son titre de séjour. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à la somme de 800 euros à Me Terrasson en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Terrasson Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 26 novembre 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24086652
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2408665_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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