TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2408665_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le refus de la proposition de logement a eu lieu il y a deux ans.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager en application de l'article
R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hallot, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Hermann Jager,
- les observations de Mme B A qui indique que ses deux enfants âgés de seize et dix-huit ans l'ont rejointe et logent tous deux avec elle dans son studio de 12m².
La clôture instruction a été repoussée et prononcée le 13 février 2025.
Des pièces enregistrées le 11 février 2025 ont été produites par Mme B A.
Un mémoire et des pièces enregistrés le 13 février 2025 ont été produits par le préfet de la région d'Ile de France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a, le 26 octobre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a rejeté cette demande par une décision du 15 février 2024 au motif que : " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante ayant refusé le 06 avril 2022 une proposition de logement de Paris Habitat, situé 66 boulevard Bessières esc 4 75017 PARIS (motif : Taille du logement) ". Mme B A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a déposé, le
26 octobre 2023, un recours amiable en vue d'une offre de logement, au motif qu'elle est logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale depuis plus de dix-huit mois et soutient que, de ce fait, elle remplit les conditions pour être reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Il est constant que Mme B A est hébergée au sein d'une résidence sociale depuis le 30 juin 2020, soit depuis plus de dix-huit mois et qu'elle a refusé une offre de logement en 2022.
6. Au cours de l'audience, Mme B A a fait valoir, au soutien de ses conclusions, des éléments nouveaux et a précisé que sa situation familiale a évolué depuis 2024. Elle établit par les pièces produites au dossier que reconnue réfugiée, elle a été rejointe, en juillet 2024, par ses deux enfants mineurs, également reconnus réfugiés cette même année et que le logement qu'ils occupent tous trois dans le foyer résidence est inadapté à leur situation familiale.
7. Si un requérant peut présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence, en l'espèce, le recours amiable en vue d'une offre de logement formé par l'intéressée en 2023 ne comprenait pas la présence en France des deux enfants de Mme B A. Il est constant qu'à la date de la décision en litige, les enfants de la requérante n'étaient pas présents en France. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 février 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours en vue d'une offre de logement. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de présenter un nouveau recours amiable devant la commission de médiation en faisant valoir les éléments nouveaux relatifs à sa situation familiale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
V.Hermann Jager
signé
La greffière,
S. Hallot
signé La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2408665_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel