TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408669_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; son titre de séjour expirera le 15 novembre 2024 ; elle est exposée à la perte de son emploi et sa liberté d'aller et venir sera entravée ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme B est en possession d'un récépissé valable jusqu'au 15 mai 2025. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Vu : * les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours et sous astreinte afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. 2. Le préfet de l'Isère expose en défense qu'il a délivré à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 15 mai 2025. La demande de rendez-vous de Mme B a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction. 3. Par le mémoire susvisé, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B. Article 2 :Il est donné acte à Mme B du désistement du surplus des conclusions de sa requête. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 26 novembre 2024. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24086692
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2408669_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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