TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2408674_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me Lemichel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de carte de séjour, et de lui délivrer, lors du rendez-vous, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de renouvellement de son droit au séjour le place dans une situation d'irrégularité, qu'il n'a pu poursuivre son contrat de travail et qu'il ne peut accéder à un logement social pour lui et sa famille ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, aucune décision implicite de rejet n'étant née ; - elle est utile dès lors que la carte de résident doit lui être délivrée de plein droit et que, malgré ses tentatives, il n'est pas en mesure de déposer une demande de délivrance de ce titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 3 décembre 1984, a été reconnu en qualité de réfugié par une décision de la Commission de recours des réfugiés du 5 mars 2004. Il a été muni depuis lors de titres de séjour et en dernier lieu d'une carte de résident valable jusqu'au 4 mars 2024. Avant l'expiration de ce titre, il a tenté sans succès de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) mais cette demande n'a pu aboutir en raison d'un dysfonctionnement de la plateforme. Avec le concours du Samusocial de Paris où il est accueilli avec sa famille, puis d'un avocat, M. A a contacté à plusieurs reprises la préfecture de police pour pouvoir déposer sa demande selon une autre modalité mais ses sollicitations n'ont pu prospérer. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de carte de séjour, et de le munir d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Aux termes de l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. " 6. Il résulte de l'instruction que les tentatives répétées de M. A pour déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident se sont révélées vaines, tant sur le site de l'ANEF, qu'auprès des services de la préfecture de police. L'intéressé, qui réside sur le territoire français depuis 2004, se trouve dès lors dépourvu de document attestant de la régularité de sa situation. Il était employé par la société Action France Paris Flandres jusqu'au 26 février 2024 mais il expose qu'il a été mis fin à son contrat à l'issue de sa période d'essai en l'absence de document de séjour à l'issue de la fin de validité de sa carte de résident. En outre, alors qu'il est hébergé avec sa famille en hébergement d'urgence, la préfecture du Val-de-Marne a proposé sa candidature à la Commission d'attribution pour qu'un logement social lui soit conféré mais une telle attribution implique qu'il justifie de la régularité de son séjour. Eu égard à la situation de M. A, telle que décrite ci-dessus, l'urgence de la situation et l'utilité de la mesure sollicitée sont établies. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de communiquer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous afin de permettre l'enregistrement de sa demande de carte de résident et de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de communiquer à M. A, dans un délai de huit jours, un rendez-vous afin de permettre l'enregistrement de sa demande de carte de résident et de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2408674/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2408674_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel