TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408676_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 novembre 2024 et le 12 novembre 2024, M. B, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) d'assortir les injonctions prononcées dans l'ordonnance du 8 novembre 2024 (n°2408278), d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 600 euros au titre des frais de procès.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le préfet a finalement exécuté l'ordonnance.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a exécuté l'ordonnance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2408278 du 8 novembre 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
L'affaire a été radiée de l'audience publique initialement fixée au 14 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Le juge des référés qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522-1 du code de justice administrative peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d'un désistement.
3. Dans son mémoire du 13 novembre 2024 le préfet de l'Isère établit avoir exécuté l'ordonnance du 8 novembre 2024, par laquelle le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, avait notamment enjoint de délivrer au requérant un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 26 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408676Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2408676_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel