TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2408684_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française et d’enjoindre au préfet de police de rouvrir l’instruction de son dossier. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que son dossier était complet. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : à titre principal, la requête est irrecevable, la décision attaquée n’étant pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la recevabilité du document demandé n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, - les conclusions de M. Rezard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme B... a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police. Le 21 novembre 2023, le préfet de police a invité Mme B... à produire la copie intégrale de son acte de mariage délivrée par l’officier d’état-civil de son lieu de mariage. Par décision du 28 mars 2024, le préfet de police a classé sans suite sa demande au motif qu’elle n’avait pas produit ce document mais un acte dématérialisé. Mme B... demande au tribunal d’annuler cette décision. D’une part, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : (…) 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures (…) ». L’article 9 du même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; / 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ; / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ; / 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ; / 6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. » Enfin l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 dispose : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. » D’autre part, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui‑même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Pour classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme B..., le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée avait produit un acte de mariage dématérialisé non conforme de ce fait aux exigences des dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993 dès lors que l’acte présenté était muni d’un QR code. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation produite par le consulat général du Brésil à Paris, que les documents déposés par Mme B... sur le téléservice Natali sont rédigés dans les formes usitées au Brésil, qui comportent notamment la mention d’un QR code non supprimable, et ne pouvaient, par suite, pas être écartés par la préfecture de police pour le motif mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, le préfet de police a entaché sa décision d’illégalité en estimant que le dossier de Mme B... était incomplet. Il résulte de ce qui précède que la fin de non recevoir soulevée en défense doit être écartée et que Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de naturalisation. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B... est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Nourisson, premier conseiller, Mme de Schotten, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld Le premier assesseur, S. Nourisson Le greffier, Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2408684_20251219
Données disponibles
- Texte intégral