TA776ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA77 · 6ème chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2408695_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 15 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure du fait de la saisine irrégulière de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant congolais, né le 15 avril 1964 à Boko (République du Congo) est entré le 27 avril 2007 sur le territoire français selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 30 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office. Par jugement en date du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Melun, l’arrêté du 30 novembre 2022 a été annulé. A la suite d’un réexamen, par arrêté en date du 28 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour : En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L.423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ». Le préfet n’est tenu de saisir la commission de titre de séjour que lorsque l’étranger remplit effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance du titre en question. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a été valablement saisi pour avis le 17 janvier 2024. Si le requérant soutient qu’il ignore l’identité des deux membres présents lors de l’émission de l’avis le concernant et qu’il n’est pas en mesure de s’assurer de leur mode de désignation, il ne résulte toutefois d’aucun texte que l’administration est tenue de l’informer de ces éléments. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de la séance du 17 janvier 2024 versé à la procédure, qu’il indique les identités des quatre membres de la commission. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 432-4 de ce même code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. » M. B... soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace qu’il pourrait présenter pour l’ordre public, dès lors que la condamnation pour des faits commis le 5 mai 2021 sont assez anciens. Il ressort des pièces du dossier que par jugement du 4 février 2022, le tribunal correctionnel de Melun l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Ces faits, bien qu’isolés, sont par leur nature et leur caractère récent de nature à caractériser une menace à l’ordre public contrairement aux allégations de M. B.... Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. En troisième lieu, M. B... soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant est célibataire, sans enfant à charge, et ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 43 ans. En outre, il ne fait pas état d’une insertion professionnelle inscrite dans la durée sur le territoire français. Ainsi le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : En premier lieu, d’une part, termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ». L’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d’interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Si le préfet doit tenir compte pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour, et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Dès lors, que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Il résulte des considérations exposées aux paragraphes 7, 9 et 10 que le préfet a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à 2 ans sans commettre d’erreur d’appréciation ou méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, il ressort toutefois des termes de cette dernière qu’elle se fonde sur les considérations de droit et de fait pertinentes. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, M. Rehman-Fawcett, premier conseiller, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, C. Rehman-Fawcett Le président, S. Dewailly La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2408695_20260414
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