TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2408700_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 29 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Liger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de communiquer son entier dossier administratif ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle doit être annulée sur le fondement des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle doit être annulée sur le fondement des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 20 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Liger, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant syrien né le 1er septembre 1999, est entré en France le 5 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Le 31 mars 2023, il a sollicité un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police, pour refuser à M. B la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et obliger ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a retenu notamment que l'intéressé ne justifiait pas d'un contrat de travail à la date de la décision attaquée, qu'il avait une mère adoptive, un frère et un père résidant en France et que le reste de sa fratrie se trouvait à l'étranger. Toutefois, le requérant indique avoir deux parents résidant au Liban ainsi que trois sœurs, dont une résidant en France, circonstances qu'il établit par différentes pièces versées au dossier. De plus, l'intéressé produit un contrat de travail conclu avec la société Century 21 Michel Bizot le 4 novembre 2023. Dans ces conditions, compte tenu des nombreuses erreurs de fait commises par l'administration et en l'absence de défense précise du préfet de police sur ce point, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et d'enjoindre au préfet de police de communiquer l'entier dossier du requérant, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce nouvel examen dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 mars 2024 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, pendant le temps du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente rapporteure, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La présidente-rapporteure, M.-O. LE ROUX L'assesseure la plus ancienne, C. MADÉ La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2408700_20240624
Données disponibles
- Texte intégral