TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408701_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Praliaud, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et de lui remettre si son dossier est complet, le récépissé correspondant valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de nationalité togolaise née le 20 décembre 1980 à Kpalime (Togo), réside en France depuis 2009 et est mère d'un enfant de nationalité française. Elle a été titulaire d'un premier titre de séjour vie privée et familiale qui a expiré le 9 novembre 2024. Elle a essayé sans succès de prendre rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a accordé à Mme B un rendez-vous en préfecture le 10 décembre 2024 à 13h30. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête. Article 2 :L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2408701_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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