TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408702_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 août et 11 septembre 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 13 septembre 2024 à 11h42 qui n'a pas été communiqué, M. E et l'association " Terre nature équilibre ", représentés par Me Girard, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, s'est opposé à l'ouverture de l'établissement d'enseignement scolaire privé hors contrat " l'école dans les étoiles " ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de prendre une décision de non-opposition à l'ouverture de cet établissement, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est établie dès lors que le refus opposé à l'ouverture de l'école préjudicie de manière grave et immédiate à la situation des requérants, mais également à celle des élèves dont l'inscription était envisagée dans l'établissement et des trois personnes que l'association s'est engagée à recruter ; - un doute sérieux pèse sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'il n'est pas justifié de la qualité de son signataire ; que cette décision résulte, en méconnaissance des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale, d'une consultation irrégulière du traitement d'antécédents judiciaires par les services préfectoraux, alors que plusieurs faits reprochés ont fait l'objet d'un classement sans suite, qu'aucune disposition ne prévoit la consultation d'un tel fichier dans le cadre de la procédure d'opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé hors contrat prévu à l'article L. 441-1 du code de l'éducation ; que les services préfectoraux devaient saisir les services de police ou de gendarmerie pour une telle consultation ; qu'il n'est pas établi que l'agent ayant consulté le fichier ait été individuellement désigné et spécialement habilité à y procéder ; que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que la matérialité de certains faits retenus par le recteur pour justifier l'opposition critiquée n'est pas établie, que les autres faits ont donné lieu une réponse pénale faible et sont anciens et qu'en tout état de cause M. D n'exerce aucune fonction de direction dans l'établissement ; que M. D justifie de la confiance d'agents de plusieurs services d'aide sociale à l'enfance qui ont confié des enfants à l'association pour des séjours de rupture. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour le président de l'association requérante de justifier de sa capacité pour agir ; - les conclusions à fin d'annulation de la décision en litige sont irrecevables dans le cadre de la présente instance en référé ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun doute sérieux ne pèse sur la légalité de la décision. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, au maire de Saint-Michel l'Observatoire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains et au directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-de-Haute-Provence, qui n'ont pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 août 2024 sous le n° 2408609 par laquelle M. E et l'association " Terre nature équilibre " demandent l'annulation de la décision du 24 juin 2024 attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Niquet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle il a été décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 13 septembre 2024 à 12h00 : - le rapport de Mme Niquet, juge des référés ; - les observations de Me Girard pour M. D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute que l'urgence est caractérisée à l'égard de M. D et de l'association " Terre nature environnement " qui ont engagé des frais d'aménagement du site, à l'égard des enfants, inadaptés au système scolaire traditionnel, qui allaient être scolarisés dans l'établissement, et à l'égard des futurs salariés ; elle souligne également que les faits reprochés par le rectorat pour s'opposer à l'ouverture de l'établissement, soit ne sont pas établis ou ont fait l'objet d'un classement sans suite, soit leur impact sur la décision doit être modéré compte tenu de la faible réponse pénale apportée, et que les faits ajoutés dans le mémoire en défense au regard des observations de la gendarmerie sont erronés et ne reposent en tout état de cause pas sur le traitement des antécédents judiciaires ; - ainsi que celles de M. D, qui précise que l'association APAARE dont il est directeur accueille déjà des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance ou aux services de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d'un accueil pérenne ; que l'association " Terre nature environnement ", dont il est président, accueille des jeunes en séjour de rupture et à visée thérapeutique, six salariés travaillent pour quatre jeunes accueillis ; qu'il est exploitant agricole en sus de ses autres activités et n'exercera pas au sein de l'établissement ; que les faits relatés dans le document de la gendarmerie ont justement été portés à la connaissance des services de gendarmerie par ses soins notamment au regard de faits survenus entre deux mineurs ; - et celles de M. C et de M. B, pour le rectorat de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, rectorat de l'académie d'Aix-Marseille, qui insistent notamment sur le fait que les enfants sont scolarisés et qu'il n'y a pas d'atteinte au droit à l'enseignement, et soulignent que dans sa première demande d'ouverture d'établissement d'enseignement, M. D exposait envisager d'être directeur de l'établissement, et qu'en tout état de cause, il réside sur le lieu d'accueil projeté, rendant inévitables les contacts avec les mineurs. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision d'opposition à l'ouverture de l'établissement d'enseignement scolaire privé hors contrat " l'école dans les étoiles " à Saint-Michel l'Observatoire, les requérants soutiennent qu'ils ont dû engager des frais d'acquisition de chevaux et de rénovation de bâtiments, que cinq élèves sont inscrits dans l'établissement pour la rentrée scolaire 2024/2025, et que des enseignants devaient été recrutés pour cette rentrée. Toutefois, si les requérants produisent des factures de travaux sur le site, des photographies de locaux et lieux de vie, des attestations émanant de M. D lui-même indiquant que l'inscription de cinq élèves, nommément désignés, est envisagée dans l'établissement, ou encore des courriers d'enfants suivis par M. D dans le cadre de ses activités d'éducation spécialisée exprimant leur reconnaissance et leur gratitude à l'égard de l'intéressé, ainsi que des attestations, produites pour les besoins de la cause pour l'essentiel, par des agents publics exerçant leurs fonctions au sein de plusieurs services d'aide sociale à l'enfance, ces éléments ne sont pas suffisants pour considérer que l'exécution de la décision en litige porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. D ou de l'association " Terre nature équilibre ", ni aux intérêts des enfants dont l'inscription est projetée, alors au demeurant qu'il n'est pas contesté que les enfants sont scolarisés, et que les associations dont M. D est président et directeur peuvent continuer leurs activités auprès des enfants accueillis à divers titres. 4. Par ailleurs, les trois promesses d'embauche établies par M. D lui-même et les trois attestations identiques dactylographiées de trois personnes indiquant attendre leur recrutement par l'association " Terre nature équilibre " ne suffisent pas davantage pour caractériser l'urgence à suspendre la décision du 24 juin 2024 en litige. 5. Par suite, M. D et l'association requérante ne justifient pas de l'urgence qu'ils allèguent, alors que l'imminence de la rentrée scolaire ne saurait à elle seule suffire à caractériser une telle situation d'urgence. Au surplus, la décision contestée, édictée le 24 juin 2024 et dont il est constant qu'elle a été notifiée le 10 juillet suivant, n'a été contestée devant le juge des référés que par la requête enregistrée le 29 août suivant. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le recteur d'académie ni sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension de la décision du 24 juin 2024 présentées par M. D et l'association " Terre nature équilibre " doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de l'association " terre nature équilibre " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à l'association terre nature équilibre, au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, au maire de Saint-Michel l'Observatoire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains et au directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 16 septembre 2024. La juge des référés, Signé A. Niquet La greffière, Signé C. Jaubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1316 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
DTA_2408702_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel