TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2408707_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, et des pièces, enregistrées le 20 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à toute autorité compétente de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de verser cette somme à son profit. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas pris consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle : - elle est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit à être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, et des pièces, enregistrées le 7 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. David pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. David, conseiller ; - les observations de Me Singh, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 13 janvier 1983 et soutenant être entré en France en décembre 2017 demande l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient être entré en France en décembre 2017, a fui son pays d'origine, la Côte d'Ivoire en raison des violentes attaques dont il a été victime en raison de son orientation sexuelle et qui lui ont laissé de nombreux stigmates, ces cicatrices étant étayées par un rapport du professeur C, chef de service au CHU de Limoges. Il établit par ailleurs qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine dans la mesure où il indique que son propre entourage familial a pris part aux persécutions homophobes qu'il a subies. M. A, qui a également été victime d'une agression homophobe en France, établit être en couple depuis plusieurs mois avec un citoyen français, M. B. Enfin, la circonstance que M. A a été interpellé pour des faits d'usage illicite de produits stupéfiants, en l'espèce 1,15 gramme de résine de cannabis, faits qui n'ont par ailleurs donné lieu à aucune poursuite pénale ultérieure, ne serait sérieusement être regardée comme constitutive d'une menace à l'ordre public. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 19 juin 2024. 6. D'une part, le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. D'autre part, ce même jugement implique également que le préfet des Hauts-de-Seine ou tout autre préfet territorialement compétent fasse procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen. 8. M. A étant provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Singh d'une somme de 1 100 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros lui sera versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 juin 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, d'une part, de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, de faire procéder sans délai à l'effacement du signalement à fin de non-admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Singh au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat et que M. A soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée directement à Me. Singh sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Singh et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le magistrat désigné, A. David La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2408707_20250204
Données disponibles
- Texte intégral