TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2408710_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 avril 2024, le 16 mai 2024, et le 24 mai 2024, M. B D A, représenté par Me Taelman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 mai 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 4 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me le Pors, substituant Me Taelman, conseil de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 20 décembre 1993, est entré en France le 3 mai 2017, selon ses déclarations, en vue d'y demander l'asile. Sa demande d'asile ayant été rejetée, M. A s'est toutefois maintenu sur le territoire français. Par un jugement n° 2314816 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif a, d'une part, annulé l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans et, d'autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de ce jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En exécution de ce jugement, M. A a été muni d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 4 avril 2024. L'intéressé a sollicité, le 5 janvier 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions de l'arrêté : 2. Par un arrêté n° 2024-00093 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ses dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui est inopérant, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de paie produites, que M. A, qui allègue être présent en France depuis le 3 mai 2017, exerce, depuis le mois de juin 2021, une activité salariée d'aide cuisinier au sein de la société Elda. Eu égard à l'ancienneté insuffisante dans son emploi, de son absence de qualifications professionnelles particulières en sa qualité d'aide cuisinier, de l'absence de productions de fiches de paie du mois d'août 2023 au mois de mars 2024, et de la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille, et nonobstant les attestations produites sur l'intégration professionnelle de l'intéressé et le suivi d'une formation en langue français depuis le 14 septembre 2023, la situation professionnelle de l'intéressé ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet de police a également relevé, de manière surabondante, que le service de la main d'œuvre étrangère, a émis un avis défavorable sur la demande d'autorisation de travail, en date du 16 février 2024, il est constant qu'il ne s'est pas fondé sur cet avis et sur cette circonstance pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté attaqué n'a pas été édicté en exécution du jugement précité du tribunal mais fait suite à la demande d'admission exceptionnelle au séjour, déposée par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Si M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis sept ans, y a noué de nombreuses liens personnels et professionnels, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et, hormis le témoignage de deux clients du restaurant dans lequel il travaille, qui attestent de sa présence au restaurant, il n'apporte aucun élément relatif à la réalité de ses conditions d'existence en France. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () " En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour obliger M. A à quitter le territoire. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 9, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est de nationalité bangladaise. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s'est prononcé sur les risques encourus en cas de retour au Bangladesh en relevant que l'intéressé n'établissait pas qu'il serait exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de fixer son pays de destination, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Matalon La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2408710_20240626
Données disponibles
- Texte intégral