TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408710_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. A D, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Marseille, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de faire dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme à l'encontre des travaux actuellement en cours sur la parcelle 7 boulevard Louis Marion, dans le 9ème arrondissement de Marseille, de prendre un arrêté interruptif des travaux, et de prendre toutes mesures utiles en vue de faire cesser les travaux actuellement en cours, réalisés sans autorisation d'urbanisme. 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'urgence de la situation résulte de la réalisation de travaux sans autorisation ; - La mesure demandée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; La requête a été communiquée à la commune de Marseille et à M. et Mme C qui n'ont pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d'injonction sous astreinte : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; 2. D'autre part, selon les dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal () ". L'article L. 480-2 dispose : " () Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. () ". 3. Il résulte de l'instruction et notamment des allégations du requérant qui ne sont pas contredites, des photographies des travaux en cours versés au dossier et de la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée sur le terrain d'assiette des travaux en litige, que les travaux exécutés sur l'immeuble situé 7 boulevard Louis Marion, dans le 9ème arrondissement de Marseille, consistant notamment en la réalisation d'une terrasse en toiture, sont réalisés sans autorisation. 4. En conséquence, d'une part, la condition d'urgence est respectée du fait de l'existence de travaux sans autorisation ; d'autre part, la demande tendant à ce que le maire de la commune de Marseille, agissant au nom de l'Etat, use des pouvoirs prévus par les articles L. 480-1 et L. 480-2, en vue de constater la réalisation de travaux sans autorisation et en vue de mettre fin à ces travaux, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère utile. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Marseille d'une part, de dresser procès-verbal constatant l'infraction résultant de la réalisation, sans autorisation d'urbanisme, des travaux relevés au point 3, et d'autre part, de dresser un arrêté interruptif de ces travaux, enfin d'avoir justifié devant le tribunal administratif avoir procédé à ces formalités, dans le délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante. Les pouvoirs du maire prévus par les articles L. 480-1 du code de l'urbanisme étant exercé au nom de l'Etat, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise, sur leur fondement, à la charge de la commune qui n'est pas partie à la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au maire de Marseille d'une part, de dresser procès-verbal constatant l'infraction résultant de la réalisation, sans autorisation d'urbanisme, des travaux relevés au point 3, et d'autre part, de dresser un arrêté interruptif de ces travaux, enfin d'avoir justifié devant le tribunal administratif avoir procédé à ces formalités, dans le délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à la commune de Marseille et à M. et Mme C. Fait à Marseille, le 11 septembre 2024 Le juge des référés, Signé Jean-Marie B La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
DTA_2408710_20240911
Données disponibles
- Texte intégral