TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2408712_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024 et un mémoire enregistré le 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Vahedian, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite portant refus de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " bénéficiaire d'une protection subsidiaire " et de la décision implicite portant refus de renouvellement d'un récépissé de demande de titre de séjour expiré le 28 février 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de de police de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " bénéficiaire d'une protection subsidiaire " ou, à titre subsidiaire un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans le délai de deux jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- s'agissant d'un refus de renouvellement l'urgence est présumée ;
- son employeur a suspendu son contrat de travail au 29 février 2024 ;
- il se retrouve dans une situation irrégulière et précaire.
Sur le doute sérieux quant à la légalité du refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- un récépissé aurait dû lui être délivré sur le fondement de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité du refus du renouvellement du titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est attachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une décision implicite de refus du renouvellement du titre de séjour n'a pu naître, M. B n'ayant pas présenté un dossier complet auprès des services de la préfecture ;
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, une demande de complétude du dossier de M. B lui ayant été adressée le 17 avril 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 avril 2024 sous le numéro n° 2400873 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Evgénas a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue, le 19 avril 2024, en présence de Mme Guignard, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 juin 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. B, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1991, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Un titre de séjour lui a été délivré le 16 novembre 2019 et a expiré le 15 novembre 2023. Le 30 août 2023, M. B a déposé une demande de titre de séjour via le téléservice " Administration numérique des étrangers en France " (ANEF), en qualité de " bénéficiaire de la protection subsidiaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une confirmation de dépôt lui a été délivrée le même jour. M. B demande au juge des référés, d'une part, d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte pluriannuelle de séjour " bénéficiaire de la protection subsidiaire " à la suite de sa demande présentée le 30 août 2023 et, d'autre part, d'ordonner la suspension de la décision implicite portant refus de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour expiré le 28 février 2024.
Sur la fin de non-recevoir du préfet de police :
2. Si le préfet de police fait valoir que le requérant ne peut se prévaloir d'une décision implicite de rejet dès lors que son dossier n'était pas complet, il ressort des pièces du dossier que le dossier déposé était complet et que le 17 avril 2024, postérieurement à l'introduction de cette requête, les services de la préfecture lui ont simplement demandé d'actualiser son justificatif de domicile. Les conclusions de M. B sont donc bien recevables.
Sur l'exception de non-lieu invoquée en défense :
3. Si le préfet de police fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée au requérant le 17 avril 2024 valable 3 mois jusqu'au 16 juillet 2024, cette circonstance qui ne donne pas satisfaction au requérant qui demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle n'est pas de nature à priver d'objet le présent litige.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "
5. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
8. En l'espèce, s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, l'urgence est présumée ce que ne conteste d'ailleurs pas le préfet de police. La circonstance qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à M. B le 17 avril 2024 valable 3 mois jusqu'au 16 juillet 2024 ne remet pas en cause cette situation d'urgence dès lors que le requérant est maintenu dans une situation précaire alors qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en août 2023.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
9. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé un dossier complet, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Dès lors, les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a opposé un refus implicite à la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour pluriannuel mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ".
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
12. Sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, la suspension de l'exécution de la décision contestée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation du requérant au regard de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il résulte de ce qui a été dit que le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser au conseil du requérant, Me Vahedian, sous réserve que ce conseil renonce au bénéfice éventuel de l'aide juridictionnelle. Si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a opposé un refus implicite à la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour pluriannuel mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A B au regard de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vahedian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Vahedian, avocat du requérant, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Vahedian et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 23 avril 2024.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2408712_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel