TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408713_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Traoré, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 8 jours sous-astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois sous-astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que, de nationalité guinéenne, il a bénéficié jusqu'au 11 octobre 2023 d'un titre de séjour en qualité d'enfant français, il a entamé des démarches en vue de son renouvellement en août 2023 mais n'a reçu aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne malgré de très nombreuses demandes de rendez-vous, que son contrat de travail a été suspendu, que la condition d'urgence car il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé bénéficiant d'une attestation de prolongation d'instruction depuis le 18 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 23 novembre 1983 à Conakry, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 11 octobre 2023, en qualité de parent d'enfant français. Il en a sollicité le renouvellement le 8 août 2023 en demandant un rendez-vous sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne puis sur celle de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 13 août 2023. Aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été délivrée à l'échéance de sa carte de séjour. Il a alors déposé une nouvelle demande le 14 janvier 2024, restée également sans réponse, puis le 27 mai 2024. Il a saisi à plusieurs reprises les services de la préfecture du Val-de-Marne aux fins de renseignement sur l'avancement de son dossier, sans succès. Le 31 mai 2024, son employeur, la société " Elior Restauration France " d'Antony (Hauts-de-Seine) l'enjoint de lui communiquer un document de séjour sous peine de voir son contrat de travail suspendu. Par sa requête enregistrée le 16 juillet 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 17 octobre 2024. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de M. B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 17 octobre 2024. L'intéressé, ne soutenant pas que cette attestation n'a pas été renouvelée ou qu'il n'a pas bénéficié depuis d'une attestation de décision favorable, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2408713_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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