TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 7 août 2025
- ECLI
- DTA_2408716_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler ou de modifier l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le maire de Grand-Aigueblanche a décidé de transformer la placette située à côté du bassin en contrebas de la RD95 en arrêt minute.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été édicté sans consultation préalable ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il a été édicté afin de faire cesser des querelles de voisinage.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la requête de M. B a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bedelet,
- les conclusions de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler ou de modifier l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le maire de Grand-Aigueblanche a décidé de transformer la placette située à côté du bassin en contrebas de la RD95 en arrêt minute.
2. Aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au maire de Grand-Aigueblanche de procéder à une consultation préalable avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen invoqué en ce sens doit donc être écarté.
3. L'arrêté attaqué a été édicté afin de maintenir le bon fonctionnement de la circulation des riverains et limiter la gêne des services de secours. Le requérant soutient que l'arrêté attaqué aurait été pris pour un autre motif sans apporter le moindre élément probant au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Copie en sera adressée au maire de la commune de Grand-Aigueblanche.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 août 2025
Référence
DTA_2408716_20250807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel