TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408721_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2024 et le 18 novembre 2024, M. B A C, représenté par Me Rochat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2024 par lequel la préfète de l'Ain lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A C soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pollet, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 22 novembre 2024, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par M. A C, il y a lieu d'admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l 'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 1er octobre 2024 de la préfète de l'Ain publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ain le 1er octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A C et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 6 novembre 2024, que M. A C, ressortissant tunisien est séparé de sa concubine, de nationalité tunisienne, qui s'occupe seule de leur enfant de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". 6. L'obligation de quitter le territoire français du 25 juillet 2022 est revenue en préfecture portant la mention " pli avisé non réclamé " et doit dès lors être regardée comme notifiée à la date de sa présentation le 29 juillet 2022. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de droit doivent être écartés. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. A C expose qu'il est entré en France il y a trois ans à la date de la décision attaquée et que son ex-concubine, compatriote, et son enfant mineur résident en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant qui réside et est scolarisé à Montpellier. Par ailleurs, Il n'apporte pas la preuve qu'il serait dépourvu de lien personnel dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Rochat et au préfet de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La magistrate désignée, MA POLLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2408721_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel