TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408723_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2024, Mme A B, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, d'une part, de lui accorder, à titre principal, un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, une aide financière de 100 euros par jour, à compter de la date de notification de la décision à intervenir et, d'autre part, de lui verser rétroactivement l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle s'est tenue à disposition de l'OFII et qu'elle ne pouvait se déplacer en raison de son état de grossesse. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la directrice de l'OFII conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d'éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d'accueil en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 24 janvier 2002 et de nationalité bosnienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le directrice de l'OFII a refusé de l'admettre aux conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " la décision de refus des conditions matérielles d'accueil () est écrite et motivée ". 3. La décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les éléments de fait propres à la situation de Mme B sur lesquels elle se fonde. Elle précise notamment que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en " ne sollicitant pas l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours () suivants votre entrée en France " et qu'avant de prendre cette décision, l'OFII a examiné les besoins de l'intéressée et sa situation personnelle et familiale. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la directrice territoriale de l'OFII n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de Mme B. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai mentionné au 3° de l'article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 20 mai 2024 et a déposé une demande d'asile le 26 août 2024. En se bornant à soutenir, sans produire aucune pièce au soutien de ses affirmations, qu'elle était enceinte ne pouvait se déplacer le dernier mois de sa grossesse, elle n'établit pas que son état de santé faisait obstacle à ce qu'elle dépose sa demande d'asile. Au demeurant, il ressort de ces mêmes pièces qu'il s'est écoulé plus de trois semaines supplémentaire entre la naissance de son enfant, le 29 juillet 2024, et l'enregistrement de sa demande d'asile. Il ressort de ses déclarations lors de l'entretien réalisé le 26 août 2024 qu'elle ne fait pas état d'une situation de vulnérabilité particulière dès lors qu'elle est, ainsi que ses enfants, hébergée par une connaissance et qu'elle n'a pas de problèmes de santé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Prezioso. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. Le magistrat désigné, Signé P.Y. Cabal La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2408723_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel