TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2408724_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'examiner sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour " vie privée et familiale ". M. B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale au motif qu'il ne peut retourner au Bengladesh ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il est menacé par des opposants politiques au Bengladesh. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2025 à 12 heures en dernier lieu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Iffli - et les observations de Me Elassad, représentant le préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant Bangladais, né en 1988, a déclaré être entré en France le 21 janvier 2022. Par un arrêté en date du 15 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de 2 ans. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si le requérant estime que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dénuée de base légale au motif qu'il ne peut être renvoyé au Bengladesh, il n'apporte néanmoins aucun élément à l'appui de ses affirmations, alors même qu'il ne justifie pas bénéficier de l'asile. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 5. Si le requérant estime que la préfète a commis une erreur d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français au motif qu'il est menacé, dans son pays d'origine, par les opposants politiques, il n'apporte néanmoins aucun élément permettant de démontrer la réalité de cette menace. Dès lors, le moyen sera écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses demandes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Iffli, conseillère, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, C. Iffli Le président, S. Dewailly La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2408724_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel