TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2408729_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2424650 en date du 9 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M D au tribunal administratif de Versailles. Par cette requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 et 17 septembre 2024, M. C D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'encontre de toutes les décisions : - l'arrêté attaquée est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen personnelle de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 27 de la directive 200-4/38/CE du 29 avril 2004 du Conseil européen et l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît son droit à la libre circulation résultant de la directive 2004/28/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats-membres ; - elle méconnait les articles L. 232-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 200-4/38/CE du 29 avril 2004 du Conseil européen ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 : - le rapport de M. Ouardes ; - les observations de M. D, - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant portugais né le 3 octobre 1994, est entré en France le 15 août 2008. Par un arrêté du 14 septembre 2024, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté préfectoral n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-192 du 24 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture de l'Essonne du même jour, que M. B A, directeur de cabinet de la préfère de l'Essonne, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature à l'effet de signer toute obligation de quitter le territoire français, toute décision fixant le pays de destination et toute décision d'interdiction de séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels la préfète s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, pour fixer le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et pour prononcer à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté, tout comme celui tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29/04/04 relative au droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres prévoit que : " 1. () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. () / 2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. () ". 5. Pour prendre la mesure d'éloignement contestée sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 cité ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Essonne s'est fondée sur la circonstance que M. D a été interpellé le 13 septembre 2024 à Vigneux-sur-Seine pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime au moment de sa comparution volontaire, et que, compte tenu de trois signalements précédents en 2022 pour conduite d'un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en 2021 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et 2016 pour détention de produits stupéfiants, il représente, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bien été interpelé à son domicile le 13 septembre 2024 à la suite d'un signalement d'une information préoccupante établi le 12 septembre 2024 par la directrice de l'école maternelle où est scolarisé la fille de sa compagne, qui fait état d'une blessure à la main gauche de l'enfant, qui déclare avoir été frappée par le requérant. Les violences subies par l'enfant ont été confirmées par son frère. L'enquête de voisinage diligentée le 14 septembre 2024 fait également état de disputes fréquentes dans le foyer. Il en résulte qu'en l'état des pièces versées au dossier, les faits sur lesquels s'est fondée la préfète de de l'Essonne pour estimer que M. D représente, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 cité ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être regardés comme établis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et de l'article L. 251-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée à l'égard de ces dispositions, doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement et d'interdiction de circulation sur le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique ainsi que de son intégration. 8. M. D soutient qu'il est un ressortissant portugais, qu'il réside en France depuis 2008, qu'il est en CDI et qu'il vit en concubinage avec la mère de ses enfants. Toutefois Il ne démontre qu'il participe effectivement à l'éducation de ses enfants. Comme il été indiqué ci-dessus il est accusé de violences envers l'un de ces enfants. Par ailleurs il n'apporte pas d'élément suffisant permettant d'établir le caractère stable et durable de sa vie commune. Enfin, au regard de ce qui a déjà été exposé du point 9, la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public Il suit de là qu'il n'est par suite pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 10. Il résulte des motifs exposés aux points précédents du présent jugement que la préfète de l'Essonne pouvait légalement se fonder, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, sur la menace pour l'ordre public que présente M. D pour estimer qu'il y avait urgence à l'éloigner du territoire français et lui refuser un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 12. Eu égard aux circonstances indiquées aux points précédents du présent jugement, M. D ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires. Par suite, le préfet de l'Essonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de circulation sur le territoire français. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de la directive 2004/28/CE du 29 avril 2004, des articles L 232-1 et L 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Marc, première conseillère, M. Fraisseix, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025, Le président-rapporteur, signé P. Ouardes L'assesseur le plus ancien, signé P. Fraisseix Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2408729_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel