TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408736_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 5 septembre 2024, Mme B D épouse C, représentée par Me Leonard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 juillet 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il viole les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 dite " circulaire Valls " ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle viole l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de la requérante a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire du 28 novembre 2012 dite " circulaire Valls " ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D épouse C, de nationalité arménienne, née le 24 août 1981, qui déclare être entrée en France le 30 mai 2016 dans des circonstances indéterminées, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 23 juin 2016. Sa demande d'asile a été rejetée le 7 avril 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 juillet 2017. Elle a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire les 12 juillet 2018 et 9 novembre 2022. Elle a sollicité, le 22 janvier 2024, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 16 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme D épouse C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A E, qui bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 4. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à Mme D épouse C, en particulier les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le refus de séjour, il indique les principales circonstances de fait relatives à la situation de l'intéressée, en précisant notamment qu'elle ne justifie pas de la stabilité et de l'ancienneté de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire et que son époux, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, pourra présenter une demande de regroupement familial à son bénéfice. En ce qui concerne la fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement, l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne la nationalité de l'intéressée. Dans ces conditions, le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans son arrêté l'ensemble des éléments caractérisant la vie privée et familiale de Mme D épouse C, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait également entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 7. Pour établir qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, Mme D épouse C se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis son entrée en 2016, ainsi que de la présence de son époux en situation régulière et de celle de sa fille âgée de 22 ans. D'abord, par les pièces versées au dossier, la requérante ne démontre pas une présence continue et ininterrompue en France depuis 2016 eu égard au caractère insuffisamment probant de ces pièces, en particulier pour les années 2019 et 2020. Ensuite, si la requérante se prévaut de la présence régulière en France de M. F C avec lequel elle s'est mariée en Arménie en 2006, les preuves qu'elle produit au titre de leur vie commune sont également insuffisantes pour en établir l'ancienneté et la continuité. De plus, alors que son époux est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 11 mars 2025 seulement, il n'est pas contesté que la requérante relève des catégories de personnes susceptibles de bénéficier d'une procédure de regroupement familial. En outre, Mme D épouse C a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire les 12 juillet 2018 et 9 novembre 2022, auxquelles elle s'est volontairement soustraite. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la présence de sa fille sur le territoire, il n'est pas contesté que celle-ci est majeure et se maintient également en situation irrégulière sur le territoire. Enfin, la requérante ne fait état d'aucune insertion socioprofessionnelle particulière sur le territoire, nonobstant l'emploi qu'elle a exercé en qualité d'agent de nettoyage entre les mois de mai et septembre 2021 au sein de la société " Haynet ". 8. Dans ces circonstances, et alors qu'elle ne conteste pas conserver de nombreuses attaches familiales en Arménie, notamment ses deux parents ainsi que quatre frères et sœurs, Mme D épouse C n'est fondée à soutenir, ni que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. 9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la constitution et du dépôt de sa demande, Mme D épouse C a pu présenter toutes observations qu'elle jugeait utiles. En outre, il n'est pas établi que la requérante aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant l'édiction de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 11. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 dite " circulaire Valls " relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, que le ministre de l'intérieur a adressée au préfet pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 12. En sixième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée sont applicables aux demandeurs d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 juillet 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Leonard. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, M. Boidé, premier conseiller, Mme Houvet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. L'assesseur le plus ancien, Signé M. Boidé Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2408736_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel