TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2408738_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il doit être entendu comme soutenant que la décision attaquée : - est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où il est entré régulièrement sur le territoire français en 2022 muni d'un visa ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en particulier en ce qui concerne les conséquences de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, et des pièces, enregistrées le 29 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. A. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 22 avril 1994 demande l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 2. En premier lieu, aux termes de termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 3. Si M. B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur de fait, en édictant à son encontre une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il aurait dû le faire sur le fondement des dispositions du 2° de ce même article dans la mesure où il serait régulièrement entré en France en 2022 muni d'un visa, M. B n'apporte à l'instance aucun élément à l'appui de ses énonciations. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B soutient résider en France depuis novembre 2022, en compagnie de sa femme, Sara Hadjab, et de son enfant né en 2023 il ne verse aucun élément à l'instance permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de ses allégations, notamment au regard du statut au regard du droit au séjour de sa femme. Par ailleurs, si le requérant indique exercer la profession de commercial au sein de la société " Dada " à Nanterre, il ne verse à l'instance que trois bulletins d'un salaire d'un montant légèrement inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni davantage qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 19 juin 2024. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le magistrat désigné, A. A La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2408738_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel