TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408743_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, la société Totem France, représentée par Me Gentilhomme, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision du 6 juin 2024 par laquelle le maire d'Aubagne s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 20 mai 2024 pour le rehaussement d'un pylône existant afin d'accueillir de nouvelles antennes relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée n°99, section BL située quartier les Bonnes Nouvelles ZI les Paluds à Aubagne ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Aubagne de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : l'urgence est constituée compte tenu des effets de la décision en litige qui porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité : le projet ne méconnaît ni les prescriptions du règlement graphique, ni les prescriptions de l'article 3.7 des dispositions générales et particulières du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal dès lors que le pylône et les antennes sont des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d'un service public qui rentrent dans le cadre de l'exception à l'obligation posée par cet article. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, la commune d'Aubagne demande au juge des référés : - à titre principal de rejeter la requête de la société Totem France comme infondée ; - à titre subsidiaire de procéder à une substitution de motif et de rejeter la requête ; - à titre très subsidiaire de ne pas faire droit à la demande d'injonction ; - en tout état de cause, de condamner la société Totem France au versement de la somme de 2400 euros à la commune d'Aubagne au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2407164. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2024 à 14 heures, en présence de Mme Bouchut, greffière d'audience : - le rapport de M. Jean-Laurent Pecchioli ; - les observations de Me Gentilhomme, pour la société requérante, qui après avoir confirmé l'abandon du moyen de légalité externe tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, a repris et développé ses écritures et celles de Me Caviglioli, pour la commune d'Aubagne, qui a également repris et développé ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société requérante Totem France a déposé une déclaration préalable le 20 mai 2024 pour le rehaussement d'un pylône existant afin d'accueillir de nouvelles antennes relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée n°99, section BL située quartier les Bonnes Nouvelles ZI les Paluds à Aubagne. Le maire par une décision du 6 juin 2024, dont elle demande la suspension, s'est opposé à la réalisation de ce projet. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que, la société requérante (filiale de la société Orange), spécialisée dans la réalisation d'infrastructures de télécommunications et liée par contrat avec la société Free Mobile (relevant du groupe Iliad), établit, par la production de cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile de Free Mobile suffisamment probantes, que la partie du territoire sur laquelle le rehaussement de l'antenne relais en cause doit être réalisé n'est pas couverte en totalité notamment par le réseau 3G et 4G de téléphonie mobile propre à cet opérateur. La société Free Mobile a bien pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant au déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile notamment autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu'aux intérêts propres de la société Totem France et de son partenaire la société Free Mobile, qui ont pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par leur réseau, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. Aux termes de l'article 3.7 " Pylônes et mats " des dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal : " Cette disposition ne s'applique pas pour les équipements nécessaires aux services publics (défense nationale, sécurité civile), ni aux supports techniques prenant place en toiture et régis par les articles 5 des différentes zones. ". Le moyen tiré de l'illégalité du motif de refus, fondé sur la circonstance que le projet d'installation d'antennes dépasse la règle de hauteur fixée par l'article 3.7, en raison de l'inapplicabilité de ces prescriptions à une installation destinée au service public de la radiotéléphonie est, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. La commune d'Aubagne sollicite, par ailleurs, une substitution de motifs tirée de la méconnaissance des dispositions des articles AU1 et AU2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal dans la mesure où il existe un principe d'interdiction de toute construction dans la zone, et une hauteur d'extension maximale de 3 mètres. Toutefois en l'état de l'instruction, la substitution de motifs, tirée de la méconnaissance des règles susmentionnées, n'est pas fondée dès lors que ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer aux pylônes de téléphonie mobile. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, la société requérante est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune d'Aubagne s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France le 20 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision de suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire d'Aubagne s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France implique nécessairement que la commune d'Aubagne délivre à la société Totem France une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire d'Aubagne de délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, le certificat de décision tacite de non-opposition prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, à titre provisoire jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête n° 2407164. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Aubagne, le versement de la somme de 1 500 euros à la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société requérante, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune d'Aubagne. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 6 juin par lequel le maire d'Aubagne s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête de la société Totem France tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Aubagne de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Totem France dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune d'Aubagne versera à la société Totem France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubagne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France et à la commune d'Aubagne. Fait à Marseille, le 24 septembre 2024. Le juge des référés, signé J-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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TA1324 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2408743_20240924
Données disponibles
- Texte intégral