TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408746_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, de lui accorder une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle n'a jamais obtenu d'attestation de prolongation d'instruction, ni lors de sa première demande de renouvellement qui a été clôturée, ni lors de sa seconde demande ; ainsi, elle n'est plus à même de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, et ce depuis maintenant plus de six mois ; dans ces conditions, elle peut se voir délivrer une mesure d'éloignement à tout moment et être éloignée de sa famille ; - la mesure est utile pour assurer les droits du requérant et mettre fin à la situation d'urgence ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : L'urgence n'est plus caractérisée ; la requérante est en possession d'une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de carte de résident lui sera délivrée et que son titre est en cours de fabrication ; cette attestation accompagnée du titre précédent procure les mêmes droits que le titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Schürmann, maintient sa requête et demande que le préfet soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi de 1991, dont distraction au profit de son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Mme A B a saisi le juge des référés sur le fondement de ces dispositions afin qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de l'Isère, de lui accorder une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 4. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a, toutefois, informé le juge des référés qu'il avait délivré à Mme B une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de carte de résident. Cette attestation mentionne qu'une carte de résident, valable du 17/05/2024 au 16/05/2034 portant la mention carte de résident ou certificat de résidence algérien va lui être délivrée, que ce document est actuellement en cours de fabrication et que cette attestation accompagnée du titre précédent procure les mêmes droits que le titre de séjour. Dans ces circonstances, la demande de Mme B a perdu son objet et il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction. 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à lui verser. O R D O N N E : Article 1: Mme B est admise à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte. Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Schürmann sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2408746_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA