TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2408747_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2414486 en date du 8 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Versailles. Par cette requête enregistrée le 7 octobre 2024, des pièces complémentaires enregistrées le 22 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par M. C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'examiner sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent-cinquante euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : - l'arrêté attaquée est entaché d'une insuffisance de motivation et d'examen complet de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de menace à l'ordre public qu'il représenterait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la destination fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 : - le rapport de M. Ouardes ; - les observations de M. A ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 2 octobre 1993, déclare être entré en France le 22 août 2020. Par un arrêté du 5 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant français né le 7 mai 2023 d'une mère française. Pour démontrer qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant, l'intéressé produit, d'une part trois certificats de consultations médicales du 19 juillet 2023, du 12 septembre 2023 et du 2 octobre 2023 de l'enfant attestant de la présence de M. A, et d'autre part de nombreuses factures d'achats au bénéfice de l'enfant depuis sa naissance (matériel de puériculture, mobilier, vêtements, jouets). Dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise a, dans les circonstances très particulières de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts envers lesquels elle a été prise, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation du présent arrêté implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compètent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compètent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Marc, première conseillère, M. Fraisseix, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025, Le président-rapporteur, signé P. Ouardes L'assesseur le plus ancien, signé P. Fraisseix Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7810 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408747_20250210
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2408747_20250210