TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2408752_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, la communauté urbaine de Dunkerque, représentée par son président, demande au juge des référés d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre de l'aire d'accueil de grand passage des gens du voyage située route de Furnes, à Leffrinckoucke. Elle soutient que : - l'occupation irrégulière de cette aire d'accueil compromet la sécurité et la salubrité publiques, en l'absence de raccordement sécurisé au réseau d'eau et d'électricité ; - cette occupation compromet également le bon fonctionnement du service public qui s'y exerce et en particulier l'arrivée et l'installation de la mission Helfrid et Holderbaum ayant réservé les emplacements de l'aire au titre de la période de grand passage d'août et septembre 2024, les caravanes de ce convoi s'étant d'ailleurs installées sans droit ni titre, compte tenu de l'occupation de l'aire en cause, sur le domaine public de la commune de Grande-Synthe. La requête a été notifiée par voie administrative le 21 août 2024, aux occupants sans droit ni titre de la parcelle en cause, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 août 2024 à 10h00, en présence de Mme Calin, greffière : - le rapport de M. C, - et les observations de Mme B, représentant la communauté urbaine de Dunkerque, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. Les occupants sans droit ni titre de l'aire d'accueil de grand passage en cause n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. La communauté urbaine de Dunkerque, qui exerce sur son territoire la compétence relative à l'accueil des gens du voyage depuis le 1er janvier 2024, est propriétaire, à ce titre, des aires d'accueil des gens du voyage ainsi que des aires d'accueil des gens du voyage dites " de grand passage " au sens du 3° de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage situées sur son territoire, et notamment de l'aire d'accueil de grand passage située route de Furnes à Leffrinckoucke. La communauté urbaine de Dunkerque demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre de cette aire d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 3. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où " le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans droit ni titre du domaine public soit ordonnée. 4. En premier lieu, il n'est pas contesté que l'aire en question, dont la communauté requérante est propriétaire, est affectée à l'exécution d'une mission de service public et qu'ainsi, elle fait partie de son domaine public. Il n'est pas davantage contesté que les membres de la mission évangélique conduite par M. A et qui avaient signé une convention d'occupation régulière des lieux pour la période du 4 août 2024 au 11 août 2024 se maintiennent sans droit ni titre sur l'aire d'accueil depuis cette dernière date. La demande d'expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse. 5. En second lieu, le fonctionnement normal d'une aire d'accueil requiert que les capacités d'accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. En l'espèce, la communauté urbaine de Dunkerque établit qu'une autre mission évangélique regroupant entre 150 et 200 caravanes a été empêchée de s'établir à compter du 11 août 2024 sur l'aide d'accueil de grand passage en cause. Or, le maintien dans les lieux des occupants sans droit ni titre empêche l'utilisation normale par ces usagers de l'équipement public constitué par cette aire d'accueil. En outre, ce maintien, du fait de l'absence de raccordement régulier au réseau d'eau est de nature à porter atteinte à la salubrité et la sécurité publiques. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à l'ensemble des occupants sans droit ni titre présents sur le terrain de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l'ensemble des occupants sans droit ni titre présents sur l'aire d'accueil de grand passage des gens du voyage située route de Furnes, à Leffrinckoucke, de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine de Dunkerque ainsi qu'aux occupants sans droit ni titre. Fait à Lille, le 30 août 2024. Le juge des référés, Signé, Y. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2408752
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2408752_20240830
Données disponibles
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