TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeSatisfaction Totale
TA69 · JU Chambre Sociale — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408755_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2024, et le 22 octobre 2024, Mme B C épouse D, représentée par Me Tatiana Béchaux, demande au tribunal : 1°) d'admettre Mme C épouse D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer une place dans une structure d'hébergement dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 18 juin 2024 ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - Par une décision du 18 juin 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l'a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer une place dans un centre d'hébergement d'urgence ; - la préfète du Rhône ne lui a fait aucune proposition d'hébergement à la date d'introduction de la requête ; - son hébergement actuel dans une chambre d'hôtel ne permet pas de répondre aux besoins de son fils, dont l'état de santé nécessite une alimentation particulière ; - elle est enregistrée auprès de la maison de la veille sociale depuis le 16 juin 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2024 et le 21 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut dans le dernier état de ses écritures à ce qu'il soit accordé à ses services un délai supplémentaire pour assurer l'accueil de la requérante dans une structure d'hébergement. Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2024. Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 18 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 décembre 2024 : - le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ; - les observations de Me Béchaux pour Mme C épouse D ; - et de M. A, représentant de la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 juin 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu Mme C épouse D comme étant prioritaire et devant se voir attribuer une place dans un centre d'hébergement d'urgence. La requérante demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'attribuer à Mme C épouse D une place dans une structure d'hébergement, conformément à la décision de la commission de médiation précitée. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale./ ()/ () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. " 3. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, doit ordonner à l'administration de trouver une place à l'intéressé dans la structure définie par la commission, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Sur l'injonction : 4. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ". 5. En l'espèce, il est constant que Mme C épouse D n'a pas été la destinataire d'une place dans un centre d'hébergement d'urgence. De plus, si la préfète du Rhône faisait initialement valoir que le retard pour loger l'intéressée n'était pas dû à l'inaction de ses services, mais de l'absence d'enregistrement de la requérante auprès de la maison de la veille sociale, il résulte de l'instruction que la demande de Mme C épouse D est bien active, et la requérante est connue de la maison de la veille sociale. Par ailleurs, la préfète du Rhône ne conteste pas que l'urgence à héberger Mme C épouse D perdure. Par suite, la préfète du Rhône ne peut être regardée comme déliée de son obligation d'héberger l'intéressée. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'attribuer à la requérante et ses deux fils, avant le 15 février 2025, une place dans un centre d'hébergement d'urgence, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation. Sur l'astreinte : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 15 février 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'attribuer à Mme C épouse D une place dans un centre d'hébergement d'urgence, avant le 15 février 2025. Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 15 février 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E épouse D, à la préfète du Rhône et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La magistrate désignée, D. JourdanLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2408755_20250130
Données disponibles
- Texte intégral