TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408759_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 26 juin 2024, M. L et Mme G B représentés par Me Gommeaux, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Bujumbura (H) du 11 décembre 2023 ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B et à ses quatre enfants, O M, D I, E J et F K ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Bujumbura, à titre principal, de leur délivrer les visas sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, compte tenu de la durée de séparation qui leur est imposée depuis plus de quatre ans ; il est reconnu par Amnesty international que les réfugiés de retour au H risquent de subir des manœuvres d'intimidation, des extorsions et arrestations arbitraires. Ainsi Mme B et ses enfants, qui ont été réfugiés pendant six années en Tanzanie craignent de subir des traitements inhumains ou dégradants au H ; Mme B est placée en situation de précarité dès lors qu'elle vit seule et doit subvenir aux besoins de ses quatre enfants mineurs dans un pays extrêmement pauvre en proie à de fortes inflations et pénuries, ainsi qu'à des épisodes climatiques ayant des conséquences humanitaires importantes ; si son mari effectue quelques virements bancaires afin de lui venir en aide, il ne gagne toutefois pas suffisamment sa vie pour assurer à toute la famille des conditions de vie convenables ; Mme B souffre de problèmes de santé en cours de diagnostic, qui lui imposent de nombreux rendez-vous médicaux, bouleversant ainsi l'organisation de la vie familiale et la scolarité des enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en fait ; * elle résulte d'un défaut d'examen de leur situation personnelle dès lors que M. N J, le fils ainé de la famille, est majeur en charge de famille au H et a exprimé sa volonté de ne pas suivre ses parents et sa fratrie en France ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ils remplissent les conditions permettant de bénéficier de la procédure de réunification familiale, dès lors que M. A J bénéficie du statut de réfugié en France, que ses cinq enfants sont nés antérieurement à sa demande d'asile, qu'ils sont tous mineurs, qu'une demande de visa a été formulée pour chacun d'entre eux, qu'aucun des membres de la famille ne constitue une menace pour l'ordre public, et qu'il est dans l'intérêt de leurs enfants d'avoir effectué une demande de réunification familiale partielle ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : l'intérêt supérieur de leurs quatre enfants mineurs est méconnu dès lors qu'ils vivent seuls avec leur mère et séparés de leur père ; il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de M. N J, l'aîné de fratrie pour lequel aucune demande de visa n'a été formulée, que leur demande de réunification familiale soit partielle, afin qu'il puisse être élevé par son père aux côtés de sa mère ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que toutes les conditions légales pour obtenir les visas sont réunies et que la famille n'a pas commis de fraude. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que la durée de séparation des membres de la famille n'est pas imputable à l'administration, le père ayant sciemment quitté le H ; malgré les difficultés économiques du pays, l'existence d'une menace récente pour la sécurité de Mme B et de ses quatre enfants au H n'est aucunement avérée ; ces derniers sont par ailleurs placés en situation de précarité relative, dès lors que M. A J effectue régulièrement des virements bancaires pour subvenir à leurs besoins, et que cela apparaît suffisant compte tenu du coût de la vie au H ; - aucun des moyens de la requête ne créé de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation, dès lors que c'est une décision implicite et que la substitution de motifs reste possible ; * elle ne résulte pas d'un défaut d'examen sérieux et n'est pas entachée d'une erreur de droit, dès lors que la réunification familiale est partielle : en application des dispositions de l'article L.561-2 du CESEDA, M. N J, né le 28 août 2005, était éligible à la procédure de réunification familiale dès lors qu'il était âgé de plus de dix-huit ans mais de moins de dix-neuf ans au moment des demandes de visa, et qu'aucun document n'établit qu'il soit père d'un enfant au H ; aucun élément ne permet, même par possession d'état, d'établir l'antériorité des liens de filiation entre les quatre enfants mineurs et M. A J par rapport à la décision lui octroyant le statut de réfugié en France le 28 janvier 2019, dès lors que le plus ancien transfert d'argent dont il est fait état date de 2022 ; le mariage religieux des requérants n'est pas reconnu par l'OFPRA, ils sont en simple concubinage ; * la mesure sollicitée ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 juin 2024 sous le numéro 2408887 par laquelle M. J et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Pollono se substituant à Me Gommeaux, avocate de M. J et de Mme B, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. J, ressortissant burundais né le 18 juin 1980, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de L'OFPRA, le 4 mai 2021. Sa concubine Mme B, également ressortissante burundaise, née le 13 janvier 1989, réside avec leurs quatre enfants mineurs au H. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Bujumbura (H) du 11 décembre 2023 ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B et à ses quatre enfants, O M, D I, E J et F K ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Eu égard à la durée de la séparation de M. L, réfugié en France, d'avec les membres de sa famille et aux conditions de vie notoirement difficiles au H, quand bien même les risques encourus par ladite famille dans ce pays ne sont pas suffisamment établis, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. D'autre part, il résulte de l'instruction du dossier et notamment de l'acte de naissance ainsi que de la copie du livret de famille produits à l'instance, que M. N J, fils aîné des requérants, a reconstitué sa propre cellule familiale dans son pays d'origine dès la naissance de sa fille C J le 23 août 2022 et a refusé en connaissance de cause de bénéficier de la procédure de réunification familiale afin de rester aux côtés de son enfant. Il en résulte, en dépit de son jeune âge lors du dépôt de visa de sa mère et de ses frères et sœurs, que prendre part à la procédure de réunification familiale aurait été contraire à son intérêt supérieur et à celui de son propre enfant. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, les moyens invoqués par M. J et Mme B à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen, dès lors que la réunification familiale en cause ne revêt pas un caractère partiel, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de réexaminer les demandes de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire en l'état de l'instruction. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. L et à Mme G B d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bujumbura (H) en date du 11 décembre 2023 refusant la délivrance de visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B et à ses quatre enfants, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. L et à Mme G B une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A J, à Mme G B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 juillet 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, J. DionisLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2408759_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel