TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408762_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. A et Mme D, représentés par Me Rhazzar, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté leur demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de leur communiquer tout document attestant que l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de Mme D a été accordée, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le délai observé par le préfet de la Vendée pour instruire leur demande de regroupement familial est anormalement long et porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; par ailleurs, l'éloignement contraint de Mme D place son époux dans une situation de précarité financière et préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à son état de santé mentale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : M. A remplit l'ensemble des conditions prévues par les dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour que l'autorisation de regroupement familial qu'il a sollicitée au bénéfice de son épouse, lui soit accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. A et Mme D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée 11juin 2024 sous le numéro 2408834 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juin 2024 à 14 heures 30: - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Rhazzar, représentant M. A et Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 novembre 2022, M. A, ressortissant béninois titulaire d'une carte de résident, a sollicité une autorisation de regroupement familial au bénéfice de Mme D, qu'il présente comme son épouse. Cette demande a été enregistrée par l'OFII le 12 octobre 2023. Par la présente requête, M. A et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 avril 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a implicitement refusé leur demande de regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a épousé Mme D, le 23 juillet 2018 et n'a sollicité une autorisation de regroupement familial à son bénéfice que le 21 novembre 2022. Ainsi, la durée de séparation des époux A leur est en majeure partie imputable. Par ailleurs, si les requérants invoquent les incidences de la décision contestée sur leur droit de mener une vie familiale normale, ainsi que sur la situation financière et morale de M. A, il est, toutefois, constant, qu'à la date de la présente ordonnance, la décision contestée n'a que pour effet de les maintenir séparés durant trois mois et 2 jours. Compte tenu de cette durée, l'atteinte portée par le refus implicite litigieux au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants et aux intérêts de M. A ne peut être regardée comme suffisamment grave pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie. De plus, il résulte de l'instruction qu'en dépit du refus implicitement opposé par le préfet de la Vendée, l'administration continue d'instruire la demande de regroupement familial en cause et qu'une visite du domicile de M. A est prévue le 18 juillet prochain. Ainsi, une nouvelle décision statuant expressément sur la demande des intéressés devrait intervenir à bref délai. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A et Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 19 juillet 2024. La juge des référés, O. Robert-NutteLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°240876
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2408762_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA