TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2408765_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme A D épouse B, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme D épouse B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse B, ressortissante algérienne née le 18 janvier 1988, est entrée en France le 22 août 2023, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 25 avril 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme D épouse B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 4. La décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme D épouse B vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de la Loire-Atlantique à refuser la délivrance d'un titre de séjour, notamment la circonstance que la requérante ne démontrait pas suffisamment le sérieux de ses études. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus du séjour n'est pas fondé et doit être écarté. Il en résulte, et en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français du même jour doit également être écarté. Enfin, les décisions fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être éloignée et fixant le délai de départ volontaire comportant également l'exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit également être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 25 avril 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme D épouse B avant d'adopter les décisions attaquées. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; () ". 7. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressée. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D épouse B aurait saisi le préfet d'une demande sur le fondement du 5° l'article 6 de l'accord franco-algérien ou de tout autre stipulation de cet article. La requérante ne peut, dès lors, utilement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas examiné d'office la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien, aurait méconnu les dispositions du 5° l'article 6 de l'accord franco-algérien. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Les éléments qui caractérisent la vie privée et familiale d'un étranger ne figurent pas parmi les critères particuliers régissant la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ". Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre de cette décision de refus. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse B réside depuis moins d'un an en France à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Si elle se prévaut de la présence de son époux et de ses quatre enfants, ces derniers ne sont arrivés que très récemment en France, en juillet 2023, sous couvert d'un visa de court séjour, dont la durée de validité était expirée à la date de la décision attaquée, et ne résident pas régulièrement sur le territoire. Dans ces circonstances, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D épouse B tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Yemene Tchouata. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. La présidente-rapporteure, H. DOUET L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS Le greffier, F. LAINÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2408765_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel