TA958ème Chambre8ème ChambreDésistement
TA95 · 8ème Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2408766_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. C B, représenté par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et classé sans suite sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de portant la mention " salarié " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande du requérant était irrecevable et qu'il convient, d'une part, pour le tribunal, de prononcer un non-lieu, et d'autre part pour le requérant de déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2025, M. B a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité tunisienne, né le 1er juillet 1994, fait valoir être entré sur le territoire français en septembre 2017. Le 30 juillet 2021, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par le préfet de police de Paris, notifiée le 4 août 2021. Le 2 novembre 2023, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 18 avril 2024 du préfet du Val-d'Oise refusant d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et classant sans suite sa demande. 2. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2025, M. B a informé le tribunal qu'il entendait se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Meurou et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le rapporteur, Signé M. Jacquinot Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2408766_20250708
Données disponibles
- Texte intégral