TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408767_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour malgré les démarches qu'elle effectue depuis juin 2024 la maintient en situation irrégulière. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, la préfecture de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a donné un rendez-vous à la requérante pour le 29 novembre 2024 à 9 heures 30 afin qu'elle puisse enregistrer sa demande de titre ; que la requérante n'avait entrepris aucune démarche depuis l'arrêté du 24 mai 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire, vainement contesté devant ce tribunal et la cour administrative d'appel de Lyon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que Mme B a été convoquée en préfecture en cours d'instance de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en injonction de ce chef. 2. La délivrance d'un récépissé de sa demande de titre étant conditionnée à la remise d'un dossier complet lors de ce rendez-vous, les conclusions de Mme B tendant à la délivrance d'un tel récépissé ne peuvent qu'être rejetées. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet l'Isère de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 novembre 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2408767_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA