TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2408773_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 25 août 2024, M. B A, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de désigner un expert spécialisé en droit de l'environnement et droit de l'urbanisme aux fins de constater et déterminer les infractions au code l'urbanisme commises par la SCI Fleur d'Ajonc sur le territoire de la commune de Carquefou, et que la mairie de Carquefou n'a pas prise en considération. Il soutient que : -il est en position de lanceur d'alerte ; -un rapport d'expertise judiciaire est nécessaire pour ne plus porter atteinte à la mesure phare de la loi Climat et Résilience (ZAN) et ne plus mettre en danger l'environnement par un mitage en zone agricole durable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il résulte de ces dispositions que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. M. A demande au juge des référés l'organisation d'une expertise judiciaire en raison des infractions aux règles applicables en matière d'urbanisme et d'environnement qui auraient été commises par la SCI Fleur d'Ajonc en accord avec la commune de Carquefou. 3. Or, en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire, seules à même de qualifier pénalement les faits et de fixer les peines ou mesures correspondantes, en application des dispositions pénales en vigueur en matière d'infractions à l'urbanisme et à l'environnement. Par suite, la demande de M. A n'apparaît pas susceptible de se rattacher à un quelconque litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et est, en conséquence, dépourvue de toute utilité. Dès lors, la présente requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 30 août 2024. Le juge des référés, Christophe HERVOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2408773
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2408773_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel