TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2408778_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024, un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024 et des pièces, enregistrées le 24 juin 2024 et le 28 juin 2024, M. A B, représenté par Me Aït Mouhoub, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise consécutivement à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit à être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été prise consécutivement à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, et des pièces, enregistrées le 2 juillet 2024, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. David pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. David, conseiller ; - les observations de Me Aït Mouhoub, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B. Le préfet de la Seine-et-Marne n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 24 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 30 mars 1991 et soutenant être entré en France en 2021 demande l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement en France depuis l'année 2021 avec sa concubine, en situation régulière au regard du droit au séjour, et qu'il dispose de nombreuses attaches familiales en France, en la présence de ses grands-parents et de son oncle, tous de nationalité française, alors qu'il établit ne plus entretenir de liens avec ses parents restés en Algérie. M. B verse également à l'instance huit bulletins de salaire en qualité de mécanicien de la société " Idéal Voitures " implantée à Mitry-Mory, et a créé en décembre 2023 sa propre société de commerce de détail d'équipements automobiles, sur la commune des Lilas. Enfin, la circonstance que M. B a été interpellé pour des faits de conduite sans permis de conduire français et de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, faits qui n'ont par ailleurs donné lieu à aucune poursuite pénale ultérieure, ne serait être regardée comme constitutive d'une menace à l'ordre public. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 22 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de sa notification et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2024 du préfet de la Seine-et-Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. Le magistrat désigné, A. David La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2408778_20250407
Données disponibles
- Texte intégral