TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2408780_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, la commune de Grande-Synthe, représentée par Me Roels, demande au juge des référés d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. A D et Yvan Helfrid, ainsi que de tous occupants de leur chef des parcelles cadastrées AD 95, AD 252 et AD 403 qu'ils occupent sans droit ni titre et qui sont situées rue de la Gare et boulevard des Fédérés, à Grande-Synthe. Elle soutient que : - l'occupation irrégulière de ces parcelles compromet la sécurité et la salubrité publique, en l'absence de raccordement sécurisé au réseau d'eau et d'électricité ; - cette occupation compromet également l'accès des habitants de la commune aux jardins populaires qui y sont cultivés sur ces parcelles du domaine public, ainsi que les installations de l'établissement dit " C la réussite " qui en est mitoyen. La requête a été notifiée par voie administrative le 21 août 2024 à MM. D et Helfrid, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 août 2024 à 10h15, en présence de Mme Calin, greffière : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Roels, représentant la commune de Grande-Synthe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. Les occupants sans droit ni titre de l'aire d'accueil de grand passage en cause n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. La commune de Grande-Synthe (Nord) est propriétaire de trois parcelles cadastrées AD 95, AD 252 et AD 403, situées sur le territoire de cette commune, rue de la Gare et boulevard des Fédérés, et ouverts au public à l'usage notamment de jardins familiaux. Ces parcelles sont occupées le 12 août 2024 par un rassemblement évangélique de 150 à 200 caravanes conduit par MM. D et Helfrid. La commune de Grande-Synthe demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de ces occupants sans droit ni titre des parcelles en cause. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 3. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où " le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans droit ni titre du domaine public soit ordonnée. 4. En premier lieu, il n'est pas contesté que les parcelles en cause, dont la commune requérante est propriétaire, sont ouvertes au public à l'usage de jardins familiaux et d'espaces verts et qu'ainsi, elles font partie de son domaine public. Il n'est pas davantage contesté que les membres de la mission évangélique conduite par MM. D et Helfrid se maintiennent sans droit ni titre sur ces trois parcelles depuis le 12 août 2024. La demande d'expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse. 5. En second lieu, le maintien dans les lieux des occupants sans droit ni titre empêche l'utilisation normale par les résidents de la commune de Grande-Synthe attributaires de parcelles de jardins familiaux des fonds qu'ils cultivent sur ces parcelles, ainsi que l'utilisation par ses usagers du tiers-lieu " C la réussite ", appartenant également à la commune et qui est immédiatement mitoyen des parcelles en cause. En outre, ce maintien, du fait de l'absence de raccordement régulier au réseau d'eau et d'électricité est de nature à porter atteinte à la salubrité et la sécurité publiques. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à MM. D et Helfrid et à l'ensemble des occupants de leur chef présents sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées AD 95, AD 252 et AD 403 situées rue de la Gare et boulevard des Fédérés à Grande-Synthe de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à MM. D et Helfrid et l'ensemble des occupants de leur chef présents sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées AD 95, AD 252 et AD 403 situées rue de la Gare et boulevard des Fédérés à Grande-Synthe de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Grande-Synthe ainsi qu'à MM. A D et Yvan Helfrid et tous autres occupants de leur chef. Fait à Lille, le 30 août 2024. Le juge des référés, Signé, Y. B La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2408780
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2408780_20240830
Données disponibles
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