TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408783_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ouattara, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il est présent en France depuis treize années et s'est vu délivrer de nombreux récépissés successifs ; il est donc urgent que son titre de séjour lui soit délivré ; il est parfaitement intégré ; la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. En demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, M. A demande une mesure qui n'est pas au nombre de celles que le juge des référés, qui peut uniquement prononcer des mesures à caractère provisoire, peut prendre. 3. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 novembre 2024. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2408783_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA