TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2408784_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; Sur l’obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Eymaron, - et les observations de Me Kling, avocate de M. B..., présent à l’audience. Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B..., le 27 juin 2025. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. M. B..., ressortissant géorgien entré en France en 2019, se prévaut de ce qu’il y réside auprès de sa compagne, ressortissante géorgienne détentrice d’une carte de séjour pluriannuelle avec laquelle il est pacsé depuis le 1er décembre 2022, et de leur fille, âgée de six ans. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa compagne occupe un emploi en France et a ainsi vocation à y rester, les éléments versés au dossier, et notamment les avis d’échéance de loyer ainsi que les attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales, attestent de l’ancienneté, de la réalité et de la stabilité de la relation entre les partenaires. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des photographies et attestations produites, que M. B... participe à l’éducation et à l’entretien de sa fille, l’enseignante de la classe de cours préparatoire dans laquelle cette dernière est scolarisée soulignant à cet égard l’implication régulière de l’intéressé. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour a nécessairement pour conséquence de séparer la jeune enfant du couple de la présence de son père et méconnaît ainsi l’intérêt supérieur de cette dernière. Il en irait de même dans l’éventualité de l’accomplissement de démarches en vue d’un regroupement familial, le temps nécessaire à l’examen de cette demande privant nécessairement la fille du couple de la présence de son père. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, M. B... est fondé à soutenir que les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnues. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B... d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : L’arrêté du 25 octobre 2024 est annulé. Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Eymaron, première conseillère, M. Latieule, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025. La rapporteure, A.-L. EYMARON La présidente, DULMET La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2408784_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel