TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2408787_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; Sur l’obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Eymaron ; - et les observations de Me Kling, avocate de M. A..., présent à l’audience. Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (...) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ». M. A..., ressortissant nigérian entré en France en 2007, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 20 juillet 2025, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il ne pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, la décision de refus de séjour ne se prononce pas sur l’état de santé de M. A.... Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé est insuffisamment motivé, au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il est, par suite, entaché d’illégalité. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais de l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : L’arrêté du 18 octobre 2024 est annulé. Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Eymaron, première conseillère, M. Latieule, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025. La rapporteure, A.-L. EYMARON La présidente, DULMET La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2408787_20250724
Données disponibles
- Texte intégral