TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408793_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. A B, représenté par Me Navy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a pas été mis en possession d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, en dépit des injonctions faites au préfet d'y procéder, par jugements du tribunal de céans du 6 mars 2023 et du 6 mai 2024, qu'il n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur et en cas de contrôle d'identité ; qu'elle est présumée dès lors qu'en l'absence de délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, il est contraint de solliciter le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; - la mesure sollicitée présente le caractère d'utilité prescrit par l'article L. 521-3 du code de justice administrative et elle n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet du Nord a produit une pièce enregistrée le 6 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 31 août 1991, est entré sur le territoire français en septembre 1991, par le biais de la procédure du regroupement familial. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français valable du 18 août 2017 au 17 août 2018. Le 22 août 2018, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet du Nord a rejeté cette demande au motif que la présence de l'intéressé en France constitue une menace pour l'ordre public. Par un jugement n°2200684 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de 10 ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Par jugement n° 2400696 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet du Nord s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification dudit jugement, exécuté le jugement n° 2200684 du 6 mars 2023 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification dudit jugement. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande présentée sur ce fondement, qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Les jugements n° 2200684, du 6 mars 2023, et n° 2400696, du 6 mai 2024, du tribunal administratif de Lille ont été notifiés au ministre de l'intérieur et des outre-mer et copies ont été adressées au préfet du Nord. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas été mis en possession d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, en dépit des injonctions faites au préfet d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Si le préfet du Nord a produit la copie d'écran de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) faisant état d'un certificat de résidence valable du 5 septembre 2024 au 4 septembre 2034, il n'est cependant pas établi que ce titre ait été remis au requérant. Dans ces circonstances, et alors que M. B invoque, sans être contredit, les incidences défavorables que l'absence de détention d'un justificatif de la régularité de son séjour emporte à ce jour, la délivrance d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord, de délivrer à M. B, un certificat de résidence d'une durée de dix ans dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assorti cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B un certificat de résidence d'une durée de 10 ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. . Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, Signé D. TERME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2408793_20241114
Données disponibles
- Texte intégral