TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2408796_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. D E conteste la décision 10 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Il soutient que : - son taux d'incapacité est entre 50 et 80 % ; - il a des difficultés l'ayant conduit à solliciter la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; - il a des difficultés à se déplacer du fait de son diabète et de son opération au pied ; - il a des problèmes de mobilité à l'épaule due à un accident du travail réduisant sa mobilité ; - la station debout est pénible pour lui. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. Au cours de l'audience tenue le 18 juin 2025, ont été entendus : - le rapport de M. A ; - et les observations de Mme B, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par une décision du 13 mars 2023, le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté cette demande. M. E a contesté cette décision par un recours préalable du 23 août 2024. Par une décision du 10 septembre 2024, le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté cette demande. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Pour solliciter la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention stationnement, M. E soutient qu'il a été reconnu en situation de handicap à un taux situé en 50 et 80 %. Il expose ensuite souffrir de plusieurs pathologies, notamment de diabète, avoir subi une opération du pied et avoir été victime d'un accident du travail limitant le champ de ses déplacements pédestres. Il résulte toutefois de la fiche de traçabilité établie par l'équipe pluridisciplinaire du département de l'Isère que M. E n'a pas un périmètre de marche inférieur à 200 mètres et qu'il n'a pas besoin d'une assistance extérieure pour ses déplacements. Dès lors que le requérant ne produit aucun élément permettant de contredire cette évaluation, il n'est pas fondé à solliciter l'obtention d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025 Le président, M. ALe greffier, M. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2308397
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6927 janvier 2025
ORTA_2408796_20250127TA385 juin 2025
DTA_2308397_20250605TA3817 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408796_20250717
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2408796_20250717
Données disponibles
- Texte intégral