TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2408797_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Balikci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l'Essonne de suspendre son arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 : - le rapport de M. Ouardes ; - les observations de M. A, - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 11 août 1999, déclare être entré en France le 24 décembre 2020. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 1er février 2021, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 14 mars 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 août 2022. L'OFPRA a rejeté la première demande de réexamen de M. A le 25 juillet 2023 pour irrecevabilité, et sa deuxième demande de réexamen le 20 juin 2024 pour irrecevabilité. Par un arrêté du 2 octobre 2024, la préfète de l'Essonne a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire français en 2020 et ses demandes d'asile successives, et précise, en outre, sa situation privée et familiale ainsi que le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que la préfète, qui n'était pas tenue de préciser l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, M. A soutient que la préfète a entaché sa décision d'une erreur de fait en considérant qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. A soutient qu'il risque l'emprisonnement en Turquie en raison de ses opinions politiques, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas examiné son droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant, qui n'établit ni n'allègue avoir présenté une demande de titre de séjour sur ces fondements, ne peut se prévaloir d'un défaut d'examen de son droit au séjour au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. En l'espèce, comme il a été dit au point 3, si M. A soutient qu'il encourt des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques, il n'apporte aucun commencement de preuve de ses allégations. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit précédemment, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA à trois reprises et confirmé à une reprise devant la CNDA comme mentionné au point 1. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste, qui n'est par ailleurs opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 août 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1999. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Marc, première conseillère, M. Fraisseix, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025, Le président-rapporteur, signé P. Ouardes L'assesseur le plus ancien, signé P. Fraisseix Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2408797_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel