TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408799_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 2 septembre 2024, M. B C représenté par Me Bonnet, demande au tribunal : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu'il subit des suites d'une chute sur la voie publique dont il expose avoir été victime, le 2 juillet 2024. 2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3°) de mettre à la charge de la métropole les dépens de l'expertise. Elle soutient que l'expertise est utile. La requête a été communiquée à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'ont pas présenté d'observation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 2. Le requérant produit des photographies de la voirie publique qui montrent la présence sur la chaussée, chemin de Gibbes à Marseille, dont la détérioration n'est pas signalée, à l'endroit où il soutient avoir été victime d'une chute. Le requérant produit également un certificat d'intervention des pompiers le 2 juillet 2024, et un certificat d'admission en urgence à l'hôpital, le même jour et l'attestation de deux personnes indiquant avoir été témoins visuels de l'accident le même jour en fin de journée. Le requérant démontre ainsi suffisamment, par ces pièces, et au stade de la présente procédure, l'existence de fait susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d'usager victime d'un défaut d'entretien de la voie publique. 3. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par le requérant, la mesure d'expertise sollicitée, qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d'être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l'intéressé, revêt un caractère utile. Dès lors, la mesure d'expertise médicale demandée par le requérant entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise du requérant, au contradictoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la charge des dépens : 4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens à la présente instance, la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur A D, exerçant La Closerie, 6 traverse des Hussards, 13005 Marseille, est désigné pour procéder, en présence de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à une expertise avec la mission suivante : 1°) examiner M. C et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) décrire l'état de santé de M. C, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de la chute survenue le 2 juillet 2024 ou d'un état antérieur ou postérieur ; 3°) évaluer les préjudices corporels de M. C qui sont directement imputables à l'accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. C, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ; 4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. C, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ; 5°) dire si l'état de M. C est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ; 6°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au docteur D, expert. Fait à Marseille, le 20 janvier 2025. Le juge des référés, Signé JM ARGOUD La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2408799_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel