TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408801_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, la SASU MLC, agissant par le président en exercice, représenté par la Selarl Avocats Juris Conseil, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l'exécution du marché public n° 2023-03 de rénovation de l'école élémentaire, située 6 avenue Jean Jaurès à Gignac-La-Nerthe. Elle soutient que l'expertise est utile. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Gignac-la-Nerthe, représentée par la Selarl Borel et Del Prete conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise portant sur les travaux réalisés ; - La demande relatives au décompte du marché, qui tend à faire trancher par l'expert une question de droit, doit être rejetée pour ce motif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. La société requérante demande au juge des référés d'ordonner une expertise portant d'une part sur la conformité aux pièces du marché, des travaux qu'elle a réalisés en exécution des lots n° 1 et 2 du marché public n° 2023-03 de rénovation de l'école élémentaire, de la commune de Gignac-La-Nerthe et d'autre part sur le décompte de ce marché. 3. Cette demande tend à la désignation d'un expert non pour lui faire constater des faits mais pour soumettre à son appréciation le différend juridique concernant l'appréciation des diligences et des travaux réalisés au regard de l'ensemble des exigences des règles du marché, sans que puisse être identifiée de façon précise une demande d'expertise technique, et concernant l'établissement du décompte général du marché. Dès lors, la mesure demandée, tendant à soumettre à l'appréciation d'un expert des questions de droit, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et ne présente pas un caractère utile. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU MLC est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU MLC et à la commune de Gignac-la-Nerthe. Fait à Marseille, le 20 janvier 2025. Le juge des référés, Signé J.-M. ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2408801_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA