TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2408808_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril 2024 et 15 mai 2024, Mme B C A représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, et un mémoire enregistré le 30 mai 2024 mais non communiqué, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de Mme A est irrecevable ; elle n'établit par aucun élément probant avoir déposé un dossier complet ; elle ne justifie pas avoir répondu à la demande qui lui a été faite de compléter son dossier ; par conséquent, elle ne peut se prévaloir d'une décision liant le contentieux, sa décision de classement sans suite étant justifiée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, ressortissante vietnamienne née le 23 septembre 1983, est entrée en France en 2017, selon ses déclarations. Le 12 août 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 27 février 2024, le préfet de police l'a informée que sa demande était classée sans suite au motif qu'elle n'avait pas répondu à une demande de pièces complémentaires. Mme A demande l'annulation de la décision de classement sans suite et qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa situation. Sur la fin de non-recevoir : 2. D'une part, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Le point 1 de l'annexe 10 dudit code fixe la liste des pièces devant être présentées à l'appui d'une demande de titre de séjour pour motif professionnel. 4. Il ressort des pièces du dossier que pour classer sans suite la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que cette dernière n'avait pas produit les pièces complémentaires sollicitées dans un courrier du 27 février 2024. Toutefois, le préfet ne justifie par aucune des pièces qu'il verse à l'instance avoir notifié ce courrier à la requérante. Dans ces conditions, la demande de Mme A ne pouvant être regardée comme incomplète, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation du classement sans suite de sa demande de titre de séjour par le préfet de police, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police reprenne l'instruction de la demande de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de reprendre l'instruction de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Hélard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La rapporteure, C. KantéLe président, F. Ho Si Fat La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2408808_20240621
Données disponibles
- Texte intégral