TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408808_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 16 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification du jugement à intervenir 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision du 26 août 2024 est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de la situation de Madame C. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ghanéenne, a sollicité l'asile par une demande qui a été enregistrée le 28 décembre 2022. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juillet 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 juillet 2024. En cours de procédure, Mme C a donné naissance à sa fille, A, née le 17 décembre 2023. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2024 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Aux termes des dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ". 5. La décision attaquée mentionne pour justifier le refus des conditions matérielles d'accueil, outre les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme C et son enfant ont présenté une demande de réexamen. Par suite, la décision comporte les motifs de fait et de droit qui la fondent. Elle est donc suffisamment motivée. 6. Si Mme C se prévaut, sans plus de précision, des dispositions de l'article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, cet article a pour objet de fixer les règles générales relatives aux conditions matérielles d'accueil et aux soins de santé, tandis que les règles relatives à la limitation et au retrait de ces conditions matérielles d'accueil sont traitées par l'article 20 de la même directive. La requérante, qui ne soutient pas que la décision attaquée méconnaîtrait ces dernières dispositions, ne saurait utilement se prévaloir de l'article 17 de la directive à l'appui de ses conclusions dirigées contre une décision refusant l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 7. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-13 du même code : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur () dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () ". Selon l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. (). Enfin, aux termes de l'article L531-9 de ce code : " Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie." 8. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 9. Si Mme C soutient avoir introduit une demande d'asile en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, A, le 12 avril 2024 et se prévaut de ce que la CNDA ne s'est prononcée le 16 juillet 2024 qu'en ce qui concerne la demande présentée en son nom propre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision de la cour est réputée avoir été rendue en son nom et en celui de son enfant mineur. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que l'administration a pu mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme C et de son enfant. 10. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'entretien d'évaluation, le 22 août 2024, de sa situation de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'elle-même et son enfant bénéficient d'un hébergement stable. Ainsi, la seule présence de son très jeune enfant ne suffit pas à établir qu'en refusant, dans les conditions rappelées aux points précédents, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Gilbert la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2408808_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel